5. Le comptable professionnel agréé visé à l’article 4 doit, au plus tard le 15 mars de chaque année, transmettre à l’Ordre:1° une déclaration d’un officier autorisé par laquelle la société s’engage à se porter garante, à prendre fait et cause et à répondre financièrement de toute faute commise par le comptable professionnel agréé dans l’exercice de sa profession;
2° une attestation selon laquelle les capitaux détenus par l’assureur ou par la société qui fournit la garantie prévue à l’article 4 sont suffisants pour en assurer le paiement;
3° une attestation d’assurance, le cas échéant.
Dans le cas où la société fournit la garantie, l’attestation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa peut être complétée par un comptable professionnel agréé pour le compte de ceux qui, au sein de la société, l’ont mandaté à cet effet. Chacun demeure alors responsable de l’exactitude des renseignements fournis.
L’Ordre peut exiger du comptable professionnel agréé tout document, information ou preuve nécessaire à l’application du présent règlement.
OPQ 2021-552Décision OPQ 2021-552, a. 5.